JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999, les dispositions de :

- l'avenant du 1er décembre 2017 relatif aux commissions paritaires et à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective susvisée.

L'article 2.2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail relatives à la composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation par des organisations représentatives, aussi bien dans le collège salarié que dans le collège employeur.
L'article 3.1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 3.2 est étendu sous réserve que la convocation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif soit ouverte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

- l'avenant rectificatif du 28 mars 2018 à l'avenant du 1er décembre 2017 portant révision des commissions paritaires et création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective susvisée.

A l'article 8, les termes « ou signataires » sont exclus comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10.706 ; 31 mai 2006 n° 04-14060 ; 8 juillet 2009 n° 08-41.507).


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999, les dispositions de :

- l'avenant du 1er décembre 2017 relatif aux commissions paritaires et à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective susvisée.

L'article 2.2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail relatives à la composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation par des organisations représentatives, aussi bien dans le collège salarié que dans le collège employeur.

L'article 3.1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.

Le cinquième alinéa de l'article 3.2 est étendu sous réserve que la convocation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif soit ouverte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

- l'avenant rectificatif du 28 mars 2018 à l'avenant du 1er décembre 2017 portant révision des commissions paritaires et création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la convention collective susvisée.

A l'article 8, les termes « ou signataires » sont exclus comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10.706 ; 31 mai 2006 n° 04-14060 ; 8 juillet 2009 n° 08-41.507).