Arrêté du 28 décembre 2017

Article 15

Abrogé4 juin 2026

Créé le 31 décembre 2017

Pour les personnels en fonction dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel situés dans leur ressort territorial sont délégués :
1° Au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et aux préfets de département d'Ile-de-France les actes listés aux 7°, 43° et 44° du II de l'article 1er ;
2° Au vice-président du Conseil d'Etat les actes listés aux 4°, 21°, 27° et 45° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés au 20° du II du même article, à l'exception du congé pour validation des acquis de l'expérience ;
3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les actes listés aux 6°, 8° à 15°, 17° à 19°, 22° à 25°, 28°, 29°, 31° à 38° et 40° à 42° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 30° et 39° du II du même article et le congé pour validation des acquis de l'expérience.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 juin 2026

Abrogé parArrêté du 28 mai 2026art. 20

En vigueur du dimanche 31 décembre 2017 au mercredi 3 juin 2026

Pour les personnels en fonction dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel situés dans leur ressort territorial sont délégués :
1° Au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et aux préfets de département d'Ile-de-France les actes listés aux 7°, 43° et 44° du II de l'article 1er ;
2° Au vice-président du Conseil d'Etat les actes listés aux 4°, 21°, 27° et 45° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés au 20° du II du même article, à l'exception du congé pour validation des acquis de l'expérience ;
3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les actes listés aux 6°, 8° à 15°, 17° à 19°, 22° à 25°, 28°, 29°, 31° à 38° et 40° à 42° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 30° et 39° du II du même article et le congé pour validation des acquis de l'expérience.