JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 17

Article 17

Pour les personnels en fonctions dans les directions départementales interministérielles de leur ressort territorial, sont délégués, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et aux préfets de département d'Ile-de-France les actes listés aux 4° à 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 28°, 29°, 31° à 38° et 40° à 45° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.


Historique des versions

Version 1

Pour les personnels en fonctions dans les directions départementales interministérielles de leur ressort territorial, sont délégués, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et aux préfets de département d'Ile-de-France les actes listés aux 4° à 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 28°, 29°, 31° à 38° et 40° à 45° du II de l'article 1er, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.