JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 36

Article 36

Pour l'application de l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, le contrôle est effectué à l'entrée des salles de jeux.
Il est assuré par un personnel de jeux ou, sous la responsabilité du représentant légal de la société exploitant le casino, par un dispositif technique de sécurité.


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Version 1

Pour l'application de l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, le contrôle est effectué à l'entrée des salles de jeux.

Il est assuré par un personnel de jeux ou, sous la responsabilité du représentant légal de la société exploitant le casino, par un dispositif technique de sécurité.