Créé le 31 décembre 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021
Pour l'application de l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, le contrôle est effectué à l'entrée des salles de jeux.
Il est assuré par un employé de jeux ou, sous la responsabilité du représentant légal de la société exploitant le casino, par un dispositif technique de sécurité.