JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Section 4 : Dispositions communes au personnel des jeux

Article 27

Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément est composé, selon le cas, des éléments mentionnés à l'article 15 ou à l'article 25.

Article 29

La suspension ou le retrait de l'agrément implique, pour les intéressés, l'incapacité d'accomplir tout acte de leur fonction. En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, la direction du service des jeux de la société exploitant le casino prend les mesures nécessaires pour interdire l'accès au casino aux personnes concernées par ces mesures.

Article 30

La direction du service des jeux de la société exploitant le casino est informée par le ministre de l'intérieur de toutes les décisions prises par lui comportant un avertissement, une suspension ou un retrait de l'agrément d'un membre du personnel des jeux.

Article 31

Il est interdit aux membres du personnel des jeux de participer aux jeux soit directement, soit par personne interposée. Le ministre de l'intérieur peut interdire aux personnes ayant des intérêts dans le casino de prendre part aux jeux, sous peine d'exclusion.

Article 32

Il est interdit aux membres du personnel des jeux du casino de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leur temps de travail.

Article 33

Tout membre du personnel des jeux est tenu de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'il possède à raison de son emploi et qui lui sont demandés par ces agents dans l'exercice de leur mission.