Article 34
Tous les jeux autorisés peuvent être exploités dans une ou plusieurs salles, à la condition que l'identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette ou ces salles ait été vérifiée au préalable.
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Tous les jeux autorisés peuvent être exploités dans une ou plusieurs salles, à la condition que l'identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette ou ces salles ait été vérifiée au préalable.
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Des locaux peuvent être spécialement affectés à l'activité de jeux d'argent et de hasard à titre temporaire à la condition de présenter les mêmes garanties de sincérité et de sécurité des jeux qu'un établissement de jeux.
Lorsque ces locaux ne sont pas affectés à l'activité de jeux d'argent et de hasard, l'établissement est réputé fermé et l'accès est libre dès lors que la totalité des matériels de jeux en a été retirée.
Lorsqu'ils ne sont pas dans les locaux spécialement affectés à l'activité de jeux d'argent et de hasard, ces matériels de jeux sont transportés et entreposés dans un espace fermé spécialement affecté à cet usage, sous la responsabilité du directeur responsable.
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Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, doivent être couvertes par un système permettant l'enregistrement des images et du son, les entrées, les tables de jeux, les machines à sous et postes de jeux électroniques, les caisses, la salle de comptée et la salle des coffres. Ce système doit permettre la reconnaissance des personnes aux entrées.
Les enregistrements sont conservés un mois.
Ont accès aux enregistrements les membres du comité de direction, les employés de jeux spécialement désignés par le directeur responsable, le capitaine du navire et son suppléant.
Le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur peut, à tout moment, exiger du directeur responsable ou des autres membres du comité de direction la communication des enregistrements.
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