JORF n°0025 du 29 janvier 2012

Section 1 : Dispositions générales

Article 28

Les troisièmes concours de recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs prévus au 3° des articles 26 et 35 du décret du 31 décembre 1985 susvisé comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article 29

La phase d'admissibilité comporte une épreuve notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

Article 30

La phase d'admission comprend une épreuve notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.
A l'issue de la phase d'admission, le jury d'admission prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du nombre total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.