JORF n°0025 du 29 janvier 2012

B. ― Troisièmes concours d'accès au corps des assistants ingénieurs

Article 33

La phase d'admissibilité est une épreuve écrite qui consiste soit en la rédaction, à partir d'un dossier technique sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, d'une note comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci, soit dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir.

Cette épreuve est destinée à permettre d'évaluer les aptitudes professionnelles des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite ainsi que de vérifier qu'ils possèdent les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé et la capacité à remplir les fonctions d'assistant ingénieur telles qu'elles sont définies à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 4.

Le programme de cette épreuve est celui prévu à l'article 9 du présent arrêté pour l'épreuve d'admissibilité des concours externes d'accès au corps des assistants ingénieurs.

Article 34

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et portant ensuite sur ses connaissances techniques et ses connaissances d'ordre plus général.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du formulaire “ curriculum vitae et lettre de motivation ” complété par le candidat sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions, dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. Le non-respect de ce délai ou le défaut de formulaire dument complété entraîne l'élimination du candidat.

Cet entretien vise à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles.

Sa durée est fixée à trente minutes, dont cinq minutes au maximum d'exposé. L'épreuve est affectée du coefficient 5.