JORF n°0025 du 29 janvier 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales communes

Article 35

Les examens professionnels prévus au titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, d'ingénieur d'études hors classe, de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, de technicien de recherche et de formation de classe supérieure et d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe, et en vue de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation à la classe supérieure du corps des techniciens de recherche et de formation sont organisés dans les conditions fixées par le présent titre.

Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé. Toutefois, pour l'examen professionnel organisé en vue de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation à la classe supérieur du corps des techniciens de recherche et de formation, les conditions de services s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent.

Article 36

Pour chacun des examens professionnels prévus aux articles 20,30,43,47 et 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, les délais d'inscription, le nombre des emplois à pourvoir ainsi que la date de l'épreuve sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Pour l'examen professionnel prévu à l'article 10-1 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, les délais d'inscription ainsi que le nombre des emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La date de l'épreuve est fixée par arrêté du recteur d'académie ou du vice-recteur concerné.

Article 37

Pour chacun des examens professionnels prévus aux articles 20,30,43,47 et 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il établit la liste de classement des candidats retenus.

Pour l'examen professionnel prévu à l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 précité, le jury est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur concerné. Il établit la liste de classement des candidats retenus.