JORF n°0302 du 30 décembre 2011

Article 3

Article 3

Les installations techniques appropriées mentionnées au 3° du II de l'article 5-1 du décret du 16 août 1985 et au 3° du II de l'article 6 du décret du 30 août 1999 susvisés permettent d'assurer l'entretien courant des véhicules de l'entreprise.
L'entretien courant peut être effectué en recourant à des prestataires extérieurs, par contrat ou par mise à disposition de moyens et de personnels.
Pour les entreprises utilisant exclusivement un seul véhicule n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, pour le transport de personnes ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes pour le transport de marchandises les installations techniques ne sont pas exigées.


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Version 1

Les installations techniques appropriées mentionnées au 3° du II de l'article 5-1 du décret du 16 août 1985 et au 3° du II de l'article 6 du décret du 30 août 1999 susvisés permettent d'assurer l'entretien courant des véhicules de l'entreprise.

L'entretien courant peut être effectué en recourant à des prestataires extérieurs, par contrat ou par mise à disposition de moyens et de personnels.

Pour les entreprises utilisant exclusivement un seul véhicule n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, pour le transport de personnes ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes pour le transport de marchandises les installations techniques ne sont pas exigées.