Arrêté du 28 décembre 2011

Article 3

Créé le 31 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les installations techniques appropriées mentionnées au 3° de l'article R. 3113-19 et au 3° de l'article R. 3211-20du code des transports permettent d'assurer l'entretien courant des véhicules de l'entreprise.

L'entretien courant peut être effectué en recourant à des prestataires extérieurs, par contrat ou par mise à disposition de moyens et de personnels.

Pour les entreprises utilisant exclusivement un seul véhicule n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, pour le transport de personnes ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes pour le transport de marchandises les installations techniques ne sont pas exigées.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Les installations techniques appropriées mentionnées au 3° de l'article R. 3113-19et au 3° de l'article R. 3211-20du code des transportspermettent d'assurer l'entretien courant des véhicules de l'entreprise.

L'entretien courant peut être effectué en recourant à des prestataires

Pour les entreprises utilisant exclusivement un seul véhicule n'excédant pas

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Les installations techniques appropriées mentionnées au 3° du II de l'article 5-1 du décret du 16 août 1985 et au 3° du II de l'article 6 du décret du 30 août 1999 susvisés permettent d'assurer l'entretien courant des véhicules de l'entreprise.
L'entretien courant peut être effectué en recourant à des prestataires extérieurs, par contrat ou par mise à disposition de moyens et de personnels.
Pour les entreprises utilisant exclusivement un seul véhicule n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, pour le transport de personnes ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes pour le transport de marchandises les installations techniques ne sont pas exigées.