Arrêté du 28 décembre 2011

Article 2

Créé le 31 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les équipements administratifs mentionnés au 3° de l'article R. 3113-19 et au 3° de l'article R. 3211-20 du code des transports doivent permettre de suivre en temps réel l'activité de transport de l'entreprise en pouvant prendre les décisions nécessaires concernant les prises de commandes, l'affectation des moyens et la gestion des événements.
L'entreprise dispose de locaux abritant le matériel administratif et le personnel chargé de l'exploitation.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Les équipements administratifs mentionnés au 3° de l'article R. 3113-19et au 3° de l'article R. 3211-20du code des transportsdoivent permettre de suivre en temps réel l'activité de transport de l'entreprise en pouvant prendre les décisions nécessaires concernant les prises de commandes, l'affectation des moyens et la gestion des événements. L'entreprise dispose de locaux abritant le matériel administratif et le personnel chargé de l'exploitation.

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Les équipements administratifs mentionnés au 3° du II de l'article 5-1 du décret du 16 août 1985 et au 3° du II de l'article 6 du décret du 30 août 1999 susvisés doivent permettre de suivre en temps réel l'activité de transport de l'entreprise en pouvant prendre les décisions nécessaires concernant les prises de commandes, l'affectation des moyens et la gestion des événements.
L'entreprise dispose de locaux abritant le matériel administratif et le personnel chargé de l'exploitation.