Créé le 31 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les équipements administratifs mentionnés au 3° de l'article R. 3113-19 et au 3° de l'article R. 3211-20 du code des transports doivent permettre de suivre en temps réel l'activité de transport de l'entreprise en pouvant prendre les décisions nécessaires concernant les prises de commandes, l'affectation des moyens et la gestion des événements.
L'entreprise dispose de locaux abritant le matériel administratif et le personnel chargé de l'exploitation.