Arrêté du 28 décembre 2009

Article 2

Abrogé14 octobre 2010

Créé le 11 février 2010

Pour les aérodromes dont le trafic dépasse le seuil fixé à l'article 1er et dont l'exploitant bénéficie d'une délégation de service public arrivant à échéance entre le 1er juillet 2009 et le 1er juin 2010, le délai pour le dépôt par l'exploitant d'une demande de certificat est porté, lorsque le renouvellement de la délégation fait l'objet d'une mise en concurrence, à six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délégation de service.
L'exploitant concerné doit être titulaire du certificat de sécurité aéroportuaire dans un délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délégation de service public.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 octobre 2010

Abrogé parArrêté du 23 septembre 2010art. 3

En vigueur du jeudi 11 février 2010 au mercredi 13 octobre 2010

Pour les aérodromes dont le trafic dépasse le seuil fixé à l'article 1er et dont l'exploitant bénéficie d'une délégation de service public arrivant à échéance entre le 1er juillet 2009 et le 1er juin 2010, le délai pour le dépôt par l'exploitant d'une demande de certificat est porté, lorsque le renouvellement de la délégation fait l'objet d'une mise en concurrence, à six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délégation de service.
L'exploitant concerné doit être titulaire du certificat de sécurité aéroportuaire dans un délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délégation de service public.