JORF n°0005 du 6 janvier 2008

Arrêté du 28 décembre 2007

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs, notamment l' arrêté du 6 février 2007 , portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) et des textes la modifiant ou la complétant ;

Vu l'accord régional (Centre) du 13 septembre 2007 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'accord régional (Centre) du 13 septembre 2007 relatif à l'indemnité de repas, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 décembre 2007 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :
― l'accord régional (Centre) du 13 septembre 2007 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail ;
― l'accord régional (Centre) du 13 septembre 2007 relatif à l'indemnité de repas, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le premier alinéa (zone 1A) de l'article 3 (Indemnités de transport) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 8.12 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), aux termes desquelles les ouvriers non sédentaires du bâtiment bénéficient des indemnités de petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

J. Blondel

Nota. ― Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/44, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 .