JORF n°303 du 31 décembre 2006

Section 3 : Destination des doses

Article 6

Conformément au paragraphe II de l'article R. 653-91 du code rural et de la pêche maritime, les doses de semence d'un dépôt déclaré, détenu par un éleveur, sont destinées uniquement à être mises en place sur les femelles qu'il détient dans le cheptel couvert par la déclaration préalable au titre de l'article R. 653-89 du code rural et de la pêche maritime ou éventuellement détruites, sous réserve de la dérogation prévue au II de l'article R. 653-91 du même code.