Arrêté du 28 décembre 2006

Article 7

Créé le 31 décembre 2006

Pour demander une compensation pour charges de service public, chaque opérateur agréé transmet, selon les modalités définies dans l'un des cahiers des charges annexés au présent arrêté, et ce au cours du premier trimestre de chaque année à compter de 2008 :

- la valeur du ou des indicateurs définis à l'article 6 ;

- les éléments de comptabilité analytique faisant ressortir les coûts moyens unitaires d'une prestation de distribution ou de mise en place de la semence (de distribution et de mise en place si ces deux services sont rendus conjointement), réalisée dans le cadre du service universel, dans chacun des secteurs définis à l'article 5.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-12-28 annexe, art. 6, art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2006