JORF n°12 du 15 janvier 2002

Article 8

Article 8

Le trésorier-payeur général de Mayotte fixe le montant maximal de l'encaisse que le receveur est autorisé à conserver.


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Le trésorier-payeur général de Mayotte fixe le montant maximal de l'encaisse que le receveur est autorisé à conserver.