Arrêté du 28 décembre 1994

Art. 3. - Le secrétariat de la commission fixée ci-dessus est assuré par le service dont relève l'opération.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont conformes aux dispositions réglementaires prévues aux articles 88, 91, 95 et 97 du code des marchés publics.

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