Art. 2. - La composition de la commission visée au deuxième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit:
- le responsable du service dont relève l'opération ou son représentant,
président;
- le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
- la personne responsable des marchés ou son représentant;
- le contrôleur financier ou son représentant;
- le responsable du service dont relève l'opération ou son représentant,
président;
- le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.