Arrêté du 28 décembre 1994

Art. 4. - La composition de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit:
  • la personne responsable des marchés ou son représentant, président;
  • un représentant du bureau de la comptabilité et du contrôle de gestion;

- le responsable du service dont relève l'opération ou son représentant,
ainsi que toute personne compétente de son service dont la présence sera jugée utile;
  • le directeur d'établissement ou son représentant quand l'affaire le concerne, s'il n'y a pas de disposition propre à cet établissement;
  • toute personne désignée par la personne responsable des marchés en raison de sa compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation;
  • le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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