Abrogé1 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2009 - art. 14
Créé le 30 décembre 1994 · En vigueur du 8 novembre 2002 au 31 août 2009
Le cycle de formation alterne des périodes d'enseignement et de stage.
La période de stage a une durée globale de quatre mois et est divisée en deux séquences dont la durée minimale ne peut être inférieure à quatre semaines.
A l'issue du choix par les élèves du corps et de l'administration dans lesquels ils seront affectés selon leur ordre de classement de sortie, le cycle de formation s'achève par une période de formation d'une durée de trois mois dont l'objectif est la spécialisation et l'adaptation à l'emploi.
La période de stage a une durée globale de quatre mois et est divisée en deux séquences dont la durée minimale ne peut être inférieure à quatre semaines.
A l'issue du choix par les élèves du corps et de l'administration dans lesquels ils seront affectés selon leur ordre de classement de sortie, le cycle de formation s'achève par une période de formation d'une durée de trois mois dont l'objectif est la spécialisation et l'adaptation à l'emploi.