Arrêté du 28 décembre 1993

Article 2

Abrogé11 juillet 2021

Créé le 7 janvier 1994

Pour la détermination des cinq ans d'engagement à servir, les services effectifs pris en compte sont ceux accomplis après la titularisation, dans l'un des corps de fonctionnaire soumis à la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les cinq années au service de l'Etat doivent être accomplies sans interruption, sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité de droit et au congé parental prévues respectivement aux articles 47 et 52 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 juillet 2021

Abrogé parArrêté du 6 juillet 2021art. 5

En vigueur du vendredi 7 janvier 1994 au samedi 10 juillet 2021