Arrêté du 28 décembre 1992

Article 35

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 9 janvier 1993

Les fabricants doivent s'assurer que les poissons et produits de poissons visés à l'article précédent ou les matières premières destinées à leur fabrication ont subi, avant la mise à la consommation, l'assainissement par congélation prescrit.
Ces mêmes poissons et produits doivent, lors de leur mise sur le marché, être accompagnés d'une attestation du fabricant indiquant le type de traitement auquel ils ont été soumis.
Des arrêtés de ministres chargés de l'agriculture et des pêches maritimes :
  • définissent les modalités du contrôle visuel des parasites tel que prévu à l'article 33 ;
  • modifient si besoin la liste des poissons et produits soumis à l'obligation d'assainissement telle que prévue à l'article 34 ;
  • fixent les critères permettant de considérer les traitements comme suffisants ou insuffisants pour détruire les parasites ;
  • définissent les modalités de l'attestation de traitement telle que prévue au présent article.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-12-28 art. 33, art. 34

Historique des versions

En vigueur du samedi 9 janvier 1993 au mardi 29 décembre 2009