Arrêté du 28 décembre 1992

Section 5 : Conditions concernant les parasites

Abrogée30 décembre 2009
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 9 janvier 1993

Pendant la production et avant leur mise à la consommation humaine, les poissons et produits de poissons sont soumis à un contrôle visuel en vue de la recherche des parasites.
Les poissons ou les parties de poissons manifestement parasités sont enlevés et soustraits de la consommation humaine.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 9 janvier 1993

Certains poissons et produits de poissons destinés à être consommés en l'état doivent, en outre, avant cette consommation, être assainis par congélation : température à coeur égale ou inférieure à - 20 °C appliquée au produit cru ou au produit fini pendant une période d'au moins vingt-quatre heures.
La liste des poissons et produits soumis à cette obligation est donnée en annexe I.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 9 janvier 1993

Les fabricants doivent s'assurer que les poissons et produits de poissons visés à l'article précédent ou les matières premières destinées à leur fabrication ont subi, avant la mise à la consommation, l'assainissement par congélation prescrit.
Ces mêmes poissons et produits doivent, lors de leur mise sur le marché, être accompagnés d'une attestation du fabricant indiquant le type de traitement auquel ils ont été soumis.
Des arrêtés de ministres chargés de l'agriculture et des pêches maritimes :
  • définissent les modalités du contrôle visuel des parasites tel que prévu à l'article 33 ;
  • modifient si besoin la liste des poissons et produits soumis à l'obligation d'assainissement telle que prévue à l'article 34 ;
  • fixent les critères permettant de considérer les traitements comme suffisants ou insuffisants pour détruire les parasites ;
  • définissent les modalités de l'attestation de traitement telle que prévue au présent article.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

En vigueur du samedi 9 janvier 1993 au mardi 29 décembre 2009

Section 5 : Conditions concernant les parasites
Article 33
Article 34
Article 35