Arrêté du 28 décembre 1992

Article 34

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 9 janvier 1993

Certains poissons et produits de poissons destinés à être consommés en l'état doivent, en outre, avant cette consommation, être assainis par congélation : température à coeur égale ou inférieure à - 20 °C appliquée au produit cru ou au produit fini pendant une période d'au moins vingt-quatre heures.
La liste des poissons et produits soumis à cette obligation est donnée en annexe I.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-12-28 annexe I

Historique des versions

En vigueur du samedi 9 janvier 1993 au mardi 29 décembre 2009