Arrêté du 28 décembre 1990

Art. 8. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 24 octobre 1984 susvisé, les taux de cotisations des exploitations ou entreprises pour 1991 sont multipliés par le rapport entre l'assiette totale déplafonnée et l'assiette totale plafonnée de ces exploitations ou entreprises pour l'année 1990. Les taux ainsi déterminés qui ne peuvent être inférieurs ou supérieurs de plus de 25 p. 100 à ceux de l'année 1990 sont divisés par le rapport susvisé avant d'être appliqués à l'assiette retenue pour chaque trimestre de l'année 1991.

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