Arrêté du 28 décembre 1990

Le taux de cotisation applicable aux associations intermédiaires définies à l'article L. 128 du code du travail au titre des personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition des personnes physiques ou morales pour une durée d'activité égale ou supérieure à 250 heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacune de ces associations intermédiaires.

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