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Arrêté du 28 décembre 1990
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L.
133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3;
Vu l'arrêté du 8 mars 1973 portant extension de la convention collective de travail du 21 février 1972 concernant les exploitations forestières de la région Nord-Pas-de-Calais et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention;
Vu l'avenant du 11 septembre 1990 à la convention susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective;
Vu l'accord donné par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
- de la phrase: <<ils doivent veiller au respect de la liberté d'adhésion de chacun>>, figurant au dernier alinéa de l'article 200 de la convention;
- de l'avant-dernier alinéa de l'article 307;
- du membre de phrase <<telle que vol, malfaçons volontaires... par l'ouvrier>>, figurant à l'article 321;
- des termes: <<fixé à l'article 322>>, figurant au premier alinéa de l'article 326;
- du membre de phrase: <<dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail écrit stipulant une période d'essai déterminée>>, figurant à l'article 330;
- de l'article 441;
- du deuxième alinéa de l'article 541;
- du second alinéa de l'article 543;
- et des termes: <
tels que ces articles de la convention résultent des articles 5, 7, 9, 11, 16 et 20 de l'avenant.
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- à l'article 123, second alinéa, les questions qui doivent être examinées par les parties lors de la négociation annuelle sur les salaires (art. L.
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- 12 du code du travail, tel qu'il a été complété par les lois no 89-549 du 2 août 1989 et no 90-613 du 12 juillet 1990);
- à l'article 413, dernier alinéa, la consultation des salariés pour le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur (arrêté du 21 avril 1989, en ce qu'il étend le deuxième alinéa de l'article 7-3 de l'accord national du 23 décembre 1981 relatif à la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles);
- à l'article 522, premier alinéa, la rémunération des jeunes travailleurs de moins de seize ans (art.
- à l'article 530, deuxième alinéa, l'obligation pour l'employeur de faire respecter par ses salariés le port de leur équipement de sécurité (art. 4 de l'arrêté du 1er mars 1984 relatif à la protection individuelle des salariés effectuant des travaux forestiers);
- à l'article 624, premier alinéa, le droit pour le salarié justifiant de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise de bénéficier d'un congé exceptionnel payé pour la présélection militaire, dans la limite de trois jours (art.
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Fait à Paris, le 28 décembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi:
Le directeur du travail hors classe,
F. PANTALONI