Art. 2. - L'extension de l'avenant précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant:
- à l'article 123, second alinéa, les questions qui doivent être examinées par les parties lors de la négociation annuelle sur les salaires (art. L.
132-12 du code du travail, tel qu'il a été complété par les lois no 89-549 du 2 août 1989 et no 90-613 du 12 juillet 1990);
- à l'article 413, dernier alinéa, la consultation des salariés pour le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur (arrêté du 21 avril 1989, en ce qu'il étend le deuxième alinéa de l'article 7-3 de l'accord national du 23 décembre 1981 relatif à la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles);
- à l'article 522, premier alinéa, la rémunération des jeunes travailleurs de moins de seize ans (art. R. 141-1 du code du travail);
- à l'article 530, deuxième alinéa, l'obligation pour l'employeur de faire respecter par ses salariés le port de leur équipement de sécurité (art. 4 de l'arrêté du 1er mars 1984 relatif à la protection individuelle des salariés effectuant des travaux forestiers);
- à l'article 624, premier alinéa, le droit pour le salarié justifiant de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise de bénéficier d'un congé exceptionnel payé pour la présélection militaire, dans la limite de trois jours (art. 49 de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, en ce qu'il rend applicable aux salariés agricoles l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation).
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