Art. 1er. - Les articles 3, 5 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 1985 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - Remplacer l'article 3 par:
<<Art. 3. - Le jury des concours comprend, sous la présidence d'un officier général:
<<- une personnalité du monde scientifique ou universitaire;
<<- un colonel;
<<- un officier supérieur examinateur de l'épreuve d'aptitude générale;
<<- une commission spécifique pour chaque concours;
<<- un officier, président de la commission unique d'aptitude physique et de tir.
<<Le président et les membres du jury sont nommés pour une période maximale de deux ans, renouvelable une fois.
<<Les commissions spécifiques comprennent chacune:
<<- un officier supérieur, président;
<<- une sous-commission d'admissibilité composée des correcteurs des épreuves écrites;
<<- une sous-commission d'admission composée de trois officiers examinateurs de l'épreuve de connaissances militaires.
<<Sont nommés par le ministre chargé des armées, sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre:
<<- le président du jury;
<<- la personnalité du monde scientifique ou universitaire;
<<- le colonel;
<<- l'officier supérieur examinateur de l'épreuve d'aptitude générale;
<<- les présidents et les membres des commissions spécifiques;
<<- le président de la commission unique d'aptitude physique et de tir.>> II. - A l'article 5, second alinéa, remplacer les mots: <<Une épreuve de culture générale propre à chaque concours d'une durée de cinq heures et de coefficient 12;>> par les mots: <<Une épreuve de culture générale commune aux deux concours, corrigée par les sous-commissions respectives, d'une durée de cinq heures et de coefficient 12;>>.
III. - A l'article 10, remplacer le septième alinéa par:
<<Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou inférieure à 6 sur 20 aux épreuves sportives et de tir ou une note égale à 0 à deux épreuves sportives sont éliminés. Cette décision est notifiée à l'intéressé.>>
I. - Remplacer l'article 3 par:
<<Art. 3. - Le jury des concours comprend, sous la présidence d'un officier général:
<<- une personnalité du monde scientifique ou universitaire;
<<- un colonel;
<<- un officier supérieur examinateur de l'épreuve d'aptitude générale;
<<- une commission spécifique pour chaque concours;
<<- un officier, président de la commission unique d'aptitude physique et de tir.
<<Le président et les membres du jury sont nommés pour une période maximale de deux ans, renouvelable une fois.
<<Les commissions spécifiques comprennent chacune:
<<- un officier supérieur, président;
<<- une sous-commission d'admissibilité composée des correcteurs des épreuves écrites;
<<- une sous-commission d'admission composée de trois officiers examinateurs de l'épreuve de connaissances militaires.
<<Sont nommés par le ministre chargé des armées, sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre:
<<- le président du jury;
<<- la personnalité du monde scientifique ou universitaire;
<<- le colonel;
<<- l'officier supérieur examinateur de l'épreuve d'aptitude générale;
<<- les présidents et les membres des commissions spécifiques;
<<- le président de la commission unique d'aptitude physique et de tir.>> II. - A l'article 5, second alinéa, remplacer les mots: <<Une épreuve de culture générale propre à chaque concours d'une durée de cinq heures et de coefficient 12;>> par les mots: <<Une épreuve de culture générale commune aux deux concours, corrigée par les sous-commissions respectives, d'une durée de cinq heures et de coefficient 12;>>.
III. - A l'article 10, remplacer le septième alinéa par:
<<Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou inférieure à 6 sur 20 aux épreuves sportives et de tir ou une note égale à 0 à deux épreuves sportives sont éliminés. Cette décision est notifiée à l'intéressé.>>