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Arrêté du 28 décembre 1990

Le ministre de la défense,

Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 8 et 10;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1985 modifié relatif aux concours d'admission à l'école militaire interarmes,

Arrête:

Art. 1er. - Les articles 3, 5 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 1985 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - Remplacer l'article 3 par:
<<Art. 3. - Le jury des concours comprend, sous la présidence d'un officier général:
<<- une personnalité du monde scientifique ou universitaire;
<<- un colonel;
<<- un officier supérieur examinateur de l'épreuve d'aptitude générale;
<<- une commission spécifique pour chaque concours;
<<- un officier, président de la commission unique d'aptitude physique et de tir.
<<Le président et les membres du jury sont nommés pour une période maximale de deux ans, renouvelable une fois.
<<Les commissions spécifiques comprennent chacune:
<<- un officier supérieur, président;
<<- une sous-commission d'admissibilité composée des correcteurs des épreuves écrites;
<<- une sous-commission d'admission composée de trois officiers examinateurs de l'épreuve de connaissances militaires.
<<Sont nommés par le ministre chargé des armées, sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre:
<<- le président du jury;
<<- la personnalité du monde scientifique ou universitaire;
<<- le colonel;
<<- l'officier supérieur examinateur de l'épreuve d'aptitude générale;
<<- les présidents et les membres des commissions spécifiques;
<<- le président de la commission unique d'aptitude physique et de tir.>> II. - A l'article 5, second alinéa, remplacer les mots: <<Une épreuve de culture générale propre à chaque concours d'une durée de cinq heures et de coefficient 12;>> par les mots: <<Une épreuve de culture générale commune aux deux concours, corrigée par les sous-commissions respectives, d'une durée de cinq heures et de coefficient 12;>>.
III. - A l'article 10, remplacer le septième alinéa par:
<<Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou inférieure à 6 sur 20 aux épreuves sportives et de tir ou une note égale à 0 à deux épreuves sportives sont éliminés. Cette décision est notifiée à l'intéressé.>>

Art. 2. - Les annexes I et II de l'arrêté du 20 décembre 1985 susvisé sont modifiées dans les conditions prévues à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3. - Le présent arrêté est applicable aux concours qui seront organisés en 1992 et ultérieurement.

Art. 4. - Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

REMPLACE LES ART. 3 (COMPOSITION DU JURY) ET 10 (AL. 7: NOTES ELIMINATOIRES AUX EPREUVES SPORTIVES).

MODIFIE L'ART. 5 (AL. 2: EPREUVE DE CULTURE GENERALE) ET LES ANNEXES I ET II DE L'ARRETE.

APPLICATION AUX CONCOURS QUI SERONT ORGANISES EN 1992 ET ULTERIEUREMENT.

LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX ANNEXES I ET II SERONT PUBLIEES AU BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES.

Fait à Paris, le 28 décembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la fonction militaire

et des relations sociales,

J.-P. CHAMPEY

Arrêté du 28 décembre 1990