JORF n°0120 du 23 mai 2025

Article 7

Article 7

Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation du COJOP, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer au COJOP un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. Le COJOP communique au contrôleur général, à sa demande, tous les documents nécessaires.
Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.


Historique des versions

Version 1

Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation du COJOP, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.

Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer au COJOP un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. Le COJOP communique au contrôleur général, à sa demande, tous les documents nécessaires.

Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.