JORF n°0114 du 16 mai 2025

Article 10

Article 10

Les compétences linguistiques mentionnées au premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté comportent trois niveaux : opérationnel, avancé et expert. Les différentes aptitudes à démontrer par le titulaire d'une licence FISO sont définies dans une note d'information technique de la direction des services de la navigation aérienne.


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Version 1

Les compétences linguistiques mentionnées au premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté comportent trois niveaux : opérationnel, avancé et expert. Les différentes aptitudes à démontrer par le titulaire d'une licence FISO sont définies dans une note d'information technique de la direction des services de la navigation aérienne.