JORF n°0107 du 7 mai 2025

Arrêté du 28 avril 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-16-1 et L. 3111-16-9 ;

Vu le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 modifié portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, notamment son article 22 ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2025 établissant divers classements des emplois occupés par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre de la portabilité du régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d’inclusion des primes de nuit dans la pension

Résumé Un salarié doit avoir reçu les primes liées aux horaires nocturnes pendant au moins quinze ans pour qu’elles soient prises en compte dans le calcul de sa pension ; le montant est alors basé sur la plus petite prime acquise multipliée par la valeur du point RATP.
Mots-clés : pension RATP primes nuit rémunération

Pour l'application du 2° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé :
I. - La prise en compte des majorations de rémunération liées aux spécificités de certains emplois et aux conditions particulières d'utilisation au sens de l'annexe 8 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, ainsi que des majorations équivalentes postérieures au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports, est conditionnée au bénéfice par l'assuré de ces majorations pendant une durée minimale de quinze ans effectuée dans des emplois classés au sein des deux dernières catégories, parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2025 susvisé, avant la cessation définitive de son activité.
II. - La majoration du montant moyen des éléments de rémunération est égale au produit de la plus faible des valeurs correspondant aux majorations de rémunération dont l'assuré a bénéficié dans les conditions prévues au I et figurant dans la dernière colonne du tableau suivant, par la valeur du point RATP en vigueur à la date de la cessation définitive d'activité de l'assuré.

|Majorations de rémunération
accordées à certains salariés
de la Régie autonome
des transports parisiens| Majorations de rémunération équivalentes au sens du 2° du II
de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé |Valeurs correspondantes| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------| | Prime particulière complémentaire | Primes mensuelles accordées aux salariés affectés à l'exploitation de services effectués en totalité dans l'intervalle entre 21 heures et 6 heures pendant une durée inférieure à un tiers du temps de travail effectif | 5,24 | | Prime particulière complémentaire nuit |Primes mensuelles accordées aux salariés affectés à l'exploitation de services effectués en totalité dans l'intervalle entre 21 heures et 6 heures pendant une durée supérieure ou égale à un tiers du temps de travail effectif| 10,48‬ | | Prime particulière spéciale | Primes mensuelles accordées aux salariés dont les horaires de travail sont habituellement irréguliers ou dont les périodes de repos ne comprennent habituellement pas l'intervalle entre 21 heures et 6 heures | 10,48‬ | | Allocation spéciale nuit | Primes mensuelles accordées aux salariés exclusivement affectés à l'exploitation de services effectués en totalité dans l'intervalle entre 21 heures et 6 heures | 10,48‬ |

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction durée affiliation pour majoration salariale

Résumé Pour gagner une petite hausse dans sa pension (2 %) il faut normalement travailler près de trente ans chez RATP ; certains employés peuvent l’obtenir plus tôt grâce à leur ancienneté ou leur service militaire.
Mots-clés : pension salaire Régie Autonome des Transports Parisiens service National

Pour l'application du 3° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé, la durée d'affiliation requise pour le bénéfice de la majoration de 2,95 % est fixée à vingt-huit ans et six mois. Toutefois, cette durée est réduite :
1° Pour un salarié recruté, avant le 1er juillet 2005, à la Régie autonome des transports parisiens à un emploi de la catégorie des opérateurs au sens de l'article 108 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au décret du 30 juin 2008 susvisé, à hauteur des durées de son engagement sous les drapeaux français et de son service national légal effectués antérieurement à son recrutement, dans la limite de dix ans ;
2° Pour un salarié recruté, avant le 1er juillet 2005, à la Régie autonome des transports parisiens à un emploi de la catégorie des membres de l'encadrement au sens de l'article 108 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au décret du 30 juin 2008 susvisé, à hauteur de la moitié des durées de son engagement sous les drapeaux français et de son service national légal effectués antérieurement à son recrutement, dans la limite de cinq ans ;
3° Pour un salarié né avant le 1er janvier 1979 et recruté à la Régie autonome des transports parisiens à compter du 1er juillet 2005, à hauteur de la durée de son service national légal effectué antérieurement à son recrutement, dans la limite de deux ans.

Article 3

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Majorations salariales et changement d’exploitant

Résumé Quand un service de transport change d’employeur, les points supplémentaires que les salariés ont gagnés pour leur retraite sont multipliés par la valeur actuelle d’un point RATP.
Mots-clés : réglementation retraite transport public

Pour l'application du a du 4° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé, le nombre de points de majoration du salaire statutaire obtenus dans le cadre des cotisations pour la retraite, mentionnés à l'annexe 8 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dont bénéficie l'assuré à la date du changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports est multiplié par la valeur du point RATP en vigueur à cette même date.

Article 4

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Calcul des pensions liées aux allocations nocturnes après changement d’exploitant

Résumé On calcule une partie de la retraite en multipliant les sommes perçues pour travail nocturne avant un transfert d’employeur par un taux très faible et le prix actuel d’un point RATP.
Mots-clés : Retraite Pensions Régie autonome des transports parisien Allocations nocturnes

Pour l'application du b du 4° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé, le produit du montant des allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit et des allocations complémentaires de nuit mentionnées au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, perçues antérieurement au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports, par le coefficient de 0,12 % est multiplié par la valeur du point RATP en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite de l'assuré.

Article 5

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Majoration nocturne pour les pensions RATP

Résumé Lorsque les salariés RATP reçoivent une prime ou indemnité liée au travail nocturne (entre 0h et 2h30 ou débutant avant 3h), leur pension est majorée selon le nombre d'heures effectuées et la valeur du point RATP.
Mots-clés : Retraite Régie autonome des transports parisien Nuit

I. - Pour l'application du c du 4° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé, lorsque l'assuré a bénéficié d'une prime ou indemnité équivalente dans les conditions au II du présent article :
1° Le montant est majoré du produit du nombre d'heures de travail de nuit effectué par le coefficient de 0,37 %, multiplié par la valeur du point RATP à la date de la cessation définitive de l'activité de l'assuré lorsque celui-ci est affecté en permanence sur un service couvrant au moins la totalité de la période entre 0 heure et 2 h 30 ou sur un service débuté entre 0 heure et 3 heures effectué sans coupure ;
2° Le montant est majoré du produit du nombre d'heures de travail de nuit effectué par le coefficient de 0,40 %, multiplié par la valeur du point RATP à la date de la cessation définitive de l'activité de l'assuré lorsque celui-ci est affecté occasionnellement sur un service couvrant au moins la totalité de la période entre 0 heure et 2 h 30 ou sur un service débuté entre 0 heure et 3 heures effectué sans coupure.
II. - Sont équivalentes aux allocations mentionnées au b du 4° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé les primes et indemnités versées dans les conditions suivantes :

| Allocations mentionnées
au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé | Primes et indemnités équivalentes au sens du c du 4° du II de l'article 22
du décret du 30 juin 2008 susvisé | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit | Primes et indemnités perçues au titre de services comprenant au moins toute la période horaire de 0 heure à 2 h 30, ou débutant entre 0 heure et 3 heures et effectués sans coupure | | Allocations complémentaires de nuit |Primes et indemnités perçues au titre de services comprenant au moins toute la période horaire de 0 heure à 2 h 30, ou débutant entre 0 heure et 3 heures et effectués sans coupure, lorsque le service est effectué en totalité dans l'intervalle entre 21 heures et 6 heures et que sa durée est inférieure à la durée théorique de travail correspondant au régime de repos| |Primes et indemnités perçues au titre de services comprenant au moins toute la période horaire de 0 heure à 2 h 30, ou débutant entre 0 heure et 3 heures et effectués sans coupure, lorsque le service débute ou se termine en dehors de l'intervalle entre 21 heures et 6 heures| |

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2025.

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire,

D. Chaumel

La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire,

D. Chaumel

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de la 6e sous-direction de la direction du budget,

E. Delaitre