JORF n°0108 du 10 mai 2022

Chapitre IV : Dispositions communes aux formations spécialisées des comités sociaux d'administration spéciaux

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des formations spécialisées des comités sociaux d'administration spéciaux

Résumé Cet article explique qui participe aux groupes spécialisés des comités sociaux d'administration spéciaux.

La formation spécialisée de chaque comité social d'administration spécial de région académique, présidée par le recteur de région académique, ou comité social d'administration spécial académique, présidée par le recteur d'académie, comprend également le directeur des ressources humaines.
La formation spécialisée de chaque comité social d'administration spécial départemental, présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, comprend également le secrétaire général.
Chaque formation spécialisée comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article 24 du décret du 20 novembre 2020 susvisé.
L'autorité compétente pour présider chaque formation spécialisée est assistée, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par des questions soumises à l'avis de ladite formation spécialisée.
Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée de chaque comité social d'administration spécial.

Article 26

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Exemption des articles 22 à 24 pour l'académie de Paris

Résumé Les articles 22 à 24 ne s'appliquent pas à Paris.

En application de l'article R. 222-21 du code de l'éducation, les dispositions fixées aux articles 22 à 24 du présent arrêté ne sont pas applicables à l'académie de Paris.