Arrêté du 28 avril 2011

Article 5

Créé le 12 mai 2011

Lorsque le groupe est saisi sur une demande d'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 du code de la défense, le président du groupe peut demander à l'opérateur ayant formulé la demande de lui fournir tout élément d'information nécessaire à son examen.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 mai 2011