JORF n°0109 du 11 mai 2011

Article 5

Article 5

Lorsque le groupe est saisi sur une demande d'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 du code de la défense, le président du groupe peut demander à l'opérateur ayant formulé la demande de lui fournir tout élément d'information nécessaire à son examen.


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Version 1

Lorsque le groupe est saisi sur une demande d'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 du code de la défense, le président du groupe peut demander à l'opérateur ayant formulé la demande de lui fournir tout élément d'information nécessaire à son examen.