Article 2
L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 3 du décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, toutefois, à l'exception des appellations d'origine citées ci-après, pour lesquelles il est limité :
A 0,5 vol. :
- pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieudits : Steinert, Schlossberg et Brand pour les cépages gewurztraminer Rs, pinot gris G ; Geisberg, Kirchberg de Ribeauvillé, Osterberg et Mambourg, pour les cépages riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G ; Furstentum pour les cépages riesling B, muscat, pinot gris G, gewurztraminer Rs.
A 1 % vol. :
- pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieudits : Steinert, Brand pour les cépages muscat et riesling B ; Markrain, Rosacker pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs ; Eichberg, Pfersigberg, Rosacker pour le cépage riesling B ; Muenchberg, Steingrubler, Praelatenberg pour les cépages riesling B, muscat, pinot gris G et gewurztraminer Rs ;
- pour l'appellation d'origine « Touraine Noble Joué » ;
- pour l'appellation d'origine « Côtes de Millau » et « Jurançon sec » ;
- pour les appellations d'origine « Pécharmant », « Côtes de Bergerac » rouge, « Montravel » rouge ;
- pour les appellations d'origine « Coteaux du Languedoc » et « Coteaux du Languedoc La Clape », « Fitou », « Corbières » ;
- pour les appellations d'origine « Lirac », « Côtes du Ventoux », « Côtes du Vivarais », « Coteaux du Tricastin », « Côtes du Luberon », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages », « Côtes du Rhône Villages » avec nom, « Costières de Nîmes » blanc, « Tavel ».
A 1,5 % vol. :
- pour les appellations d'origine « Montravel » blanc, « Bergerac » et « Bergerac sec » ;
- pour les appellations d'origine « Limoux », « Blanquette de Limoux », « Crémant de Limoux », « Blanquette méthode ancestrale », « Saint-Chinian », « Faugères », « Côtes du Roussillon » et « Côtes du Roussillon Villages » ;
- pour l'appellation d'origine « Vin de Savoie » pour les cépages chardonnay et velteliner ;
- pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieudits : Mandelberg, Spiegel, Schlossberg, Markrain pour les cépages riesling B et muscat ; Mambourg, Eichberg, Pfersigberg, Rosacker, Kirchberg de Ribeauvillé, Geisberg, Osterberg pour le cépage muscat ; et pour tous les autres lieudits pour lesquels l'enrichissement est autorisé pour les cépages riesling B, muscat, pinot gris G et gewurztraminer.
A 2 % vol. :
- pour les appellations d'origine « Anjou » blanc, « Anjou mousseux » blanc, « Anjou Villages » rouge, « Anjou Villages Brissac » rouge, « Saumur » rouge ;
- pour l'appellation d'origine « Vin de Savoie » pour les cépages gamay, aligoté et pinot noir ;
- pour l'appellation d'origine « Rosé des Riceys ».
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