Article 1
Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2004 des appellations d'origine suivantes, l'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation :
- pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux Champagne, Val de Loire, Bourgogne ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Alsace et Est, à l'exception pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » des lieudits Altenberg de Bergheim, Kanzlerberg, Rangen, Kessler, Kitterlé, Froehn, Pfingstberg, Vorbourg, Hengst, Bruderthal. Pour les lieudits Eichberg, Pfersigberg, Mandelberg, Spiegel de l'appellation « Alsace grand cru », seuls les cépages muscat et riesling B peuvent être enrichis ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Château Grillet », « Condrieu », « Saint-Joseph », « Saint-Péray », « Saint-Péray mousseux », « Hermitage », « Crozes-Hermitage », « Saint-Joseph », « Cornas », « Châtillon-en-Diois », « Coteaux du Tricastin » (pour cette appellation, pour les vins rouges et rosés, seul le cépage syrah peut être enrichi), « Côte Rôtie », « Crémant de Die », « Coteaux de Die », « Clairette de Die », « Lirac » (pour cette appellation, pour les vins rouges et rosés, seul le cépage syrah peut être enrichi), « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages », « Côtes du Rhône Villages » avec nom (pour ces trois dernières appellations, pour les vins rouges et rosés, seul le cépage syrah peut être enrichi), « Tavel » ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Sud-Ouest, à l'exception de l'appellation d'origine « Saussignac » ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Toulouse-Pyrénées, à l'exception de l'appellation d'origine « Jurançon » vendanges tardives ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes « Crémant de Limoux », « Blanquette méthode ancestrale » et « Blanquette de Limoux ».
Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2004 des appellations d'origine suivantes, l'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation :
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Côtes du Vivarais » (pour cette appellation, pour les vins rouges et rosés, seul le cépage syrah peut être enrichi), « Côtes du Ventoux » (pour cette appellation, pour les vins rouges et rosés, seul le cépage syrah peut être enrichi), « Côtes du Luberon » pour les vins blancs exclusivement, « Costières de Nîmes » pour les vins blancs exclusivement ;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Provence-Corse suivantes : « Côtes de Provence », exclusivement pour les communes de Carnoules, La Garde-Freinet et Pignans en totalité, Besses, Gonfaron, Les Mayons et Grimaud pour partie, « Coteaux Varois », exclusivement pour les communes de Barjols, Brue-Auriac, Garéoult, La Celle, La Roquebrussanne, Méounes-lès-Montrieux, Néoules, Ollières, Saint-Maximin, Salernes, Seillons, Tavernes, Tourves, Varages, Villecroze ;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Saint-Chinian » (vins rouges et rosés) et « Faugères » (vins rouges et rosés) et pour les appellations d'origine « Coteaux du Languedoc » et « Coteaux du Languedoc La Clape », « Côtes du Roussillon, « Côtes du Roussillon Villages », « Corbières » et « Fitou ».
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