Article 3
Conformément au dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 13 août 2004 susvisé relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel, par concentration, concentration partielle ou addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié, des raisins frais, des moûts et des vins de la récolte 2004, pour les additions de moût concentré ou de moût concentré rectifié, le fractionnement est limité à deux fois pour un même produit.
Pour les opérations de sucrage à sec, le fractionnement est autorisé.
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