Article 2
Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle s'appuyant sur un entretien d'évaluation.
1 version
Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle s'appuyant sur un entretien d'évaluation.
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Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle s'appuyant sur un entretien d'évaluation.