Arrêté du 28 avril 1987

Article 4

Créé le 10 mai 1987 · En vigueur depuis le 25 novembre 2009

Les informations traitées sont les suivantes :

1° Concernant les tiers déclarants : ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse et, pour les entreprises, le numéro SIRET ;

2° Concernant les bénéficiaires de salaires, de pensions ou rentes viagères, d'indemnités journalières de maladie ou de chômage, d'honoraires ou de revenus assimilés, de revenus de valeurs mobilières payés l'année précédente ainsi que les intermédiaires agissant pour le compte des bénéficiaires :

-nom (s), prénom (s), situation fiscale, sexe, date et lieu de naissance ou raison sociale ;

-adresse complète, profession, numéro SIRET ;

-montant imposable des salaires payés, des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, des rémunérations, des pensions, des sommes versées, des avantages en nature, des retenues à la source, des indemnités journalières, des revenus de capitaux mobiliers imposables ou soumis à prélèvement libératoire, des cessions de valeurs mobilières, des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt, des prélèvements libératoires et, le cas échéant, taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, référence des comptes concernés et caractéristiques propres aux comptes d'épargne en actions et aux bons de caisse et de capitalisation ;

-montant des salaires et des éléments de rémunération afférents aux heures supplémentaires et complémentaires, exonéré au sens de l'article 81 quater du code général des impôts ;

-montant du revenu de solidarité active défini au 1° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

2° bis Concernant les bénéficiaires d'indemnités temporaires visées au 8° de l'article 81 du code général des impôts :

― nom (s) et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse complète ;

― montant des indemnités temporaires.

3° Concernant les seules personnes physiques faisant l'objet de déclarations transmises par les tiers déclarants visés à l'article R. * 81 A du livre des procédures fiscales : numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

4° Concernant les salariés ayant exercé leur activité professionnelle sur une partie seulement de l'année civile, à l'exception de ceux qui n'étaient pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, et les salariés ayant exercé leur activité professionnelle à temps partiel : nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ; pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et pour les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, lorsqu'ils ont exercé leur activité professionnelle à temps partiel ou non complet et n'étaient pas soumis à une durée de travail résultant d'une convention collective : quotité du temps de travail convertie, en cas de variation en cours d'année, en nombre d'heures rémunérées ;

5° Concernant les propriétaires de véhicules et de bateaux de plaisance : nom, prénoms ou désignation, adresse, caractéristiques des biens détenus.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 novembre 2009

Modifié parArrêté du 18 septembre 2009art. 1

Les informations traitées sont les suivantes :

1° Concernant les tiers déclarants : ses nom, prénoms ou

2° Concernant les bénéficiaires de salaires, de pensions ou rentes viagères, d'indemnités journalières de maladie ou de chômage, d'honoraires ou de revenus assimilés, de revenus de valeurs mobilières payés l'année précédente ainsi que les intermédiaires agissant pour le compte des bénéficiaires :

\-nom (s), prénom (s), situation fiscale, sexe, date et lieu

\-adresse complète, profession, numéro SIRET ;

\-montant imposable des salaires payés, des allocations chômage et de

\-montant des salaires et des éléments de rémunération afférents aux heures supplémentaires et complémentaires, exonéré au sens de l'article 81 quater du code général des impôts ;

\-montant du revenu de solidarité active défini au 1° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

2° bis Concernant les bénéficiaires d'indemnités temporaires visées au 8°

― nom (s) et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse complète ;

― montant des indemnités temporaires.

3° Concernant les seules personnes physiques faisant l'objet de déclarations

4° Concernant les salariés ayant exercé leur activité professionnelle sur une partie seulement de l'année civile, à l'exception de ceux qui n'étaient pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, et les salariés ayant exercé leur activité professionnelle à temps partiel : nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ; pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et pour les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, lorsqu'ils ont exercé leur activité professionnelle à temps partiel ou non complet et n'étaient pas soumis à une durée de travail résultant d'une convention collective : quotité du temps de travail convertie, en cas de variation en cours d'année, en nombre d'heures rémunérées ;

5° Concernant les propriétaires de véhicules et de bateaux de

En vigueur du jeudi 11 juin 2009 au mardi 24 novembre 2009

Modifié parArrêté du 6 mai 2009art. 2

Les informations traitées sont les suivantes :

1° Concernant les tiers déclarants : ses nom, prénoms ou

2° Concernant les bénéficiaires de salaires, de pensions ou rentes

\-nom (s), prénom (s), situation fiscale, sexe, date et lieu

\-adresse complète, profession, numéro SIRET ;

\-montant imposable des salaires payés, des allocations chômage et de

\-montant des salaires et des éléments de rémunération afférent aux

2° bis Concernant les bénéficiaires d'indemnités temporaires visées au 8° de l'article 81 du code général des impôts : ― nom(s) et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse complète ; ― montant des indemnités temporaires.

3° Concernant les seules personnes physiques faisant l'objet de déclarations

4° Concernant les salariés ayant exercé leur activité professionnelle sur

quotité du temps de travail convertie, en cas de variation

5° Concernant les propriétaires de véhicules et de bateaux de

En vigueur du mercredi 16 janvier 2008 au mercredi 10 juin 2009

Modifié parArrêté du 13 décembre 2007art. 1

Les informations traitées sont les suivantes :

1° Concernant les tiers déclarants : ses nom, prénoms ou

2° Concernant les bénéficiaires de salaires, de pensions ou rentes

\-nom (s), prénom (s), situation fiscale, sexe, date et lieu de naissanceou raison sociale ;

\-adresse complète, profession, numéro SIRET ;

\-montant imposable des salaires payés, des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, des rémunérations, des pensions, des sommes versées, des avantages en nature, des retenues à la source, des indemnités journalières, des revenus de capitaux mobiliers imposables ou soumis à prélèvement libératoire, des cessions de valeurs mobilières, des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt, des prélèvements libératoires et, le cas échéant, taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, référence des comptes concernés et caractéristiques propres aux comptes d'épargne en actions et aux bons de caisse et de capitalisation ;

\-montant des salaires et des éléments de rémunération afférent aux heures supplémentaires et complémentaires exonéré au sens de l'article 81 quater du code général des impôts.

3° Concernant les seules personnes physiques faisant l'objet de déclarations transmises par les tiers déclarants visés à l'article R. \*81 A du livre des procédures fiscales : numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

4° Concernant les salariés ayant exercé leur activité professionnelle sur

quotité du temps de travail convertie, en cas de variation

5° Concernant les propriétaires de véhicules et de bateaux de

En vigueur du vendredi 1 août 2003 au mardi 15 janvier 2008

Les informations traitées sont les suivantes :

1° Concernant les tiers déclarants : ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse et, pour les entreprises, le numéro SIRET ; 2° Concernant les bénéficiaires de salaires, de pensions ou rentes viagères, d'indemnités journalières de maladie oude chômage, d'honoraires ou de revenus assimilés, de revenus de valeurs mobilières payés l'année précédente, ainsi que les intermédiaires agissant pour le comptedes bénéficiaires : nom(s) et prénoms ou raison sociale, sexe, date et lieu de naissance, adresse complète, profession, numéro SIRET ; montant des salaires payés, des allocations chômage etde préretraite,ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, des rémunérations, des pensions, des sommes versées, des avantages en nature, des retenues à la source, des indemnités journalières, des revenus de capitaux mobiliers imposables ou soumis à prélèvement libératoire, des cessions de valeurs mobilières, des avoirs fiscaux ou crédit d'impôt, des prélèvements libératoires et, le cas échéant, taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, référence des comptes concernés et caractéristiques propres aux comptes d'épargne en actions et aux bons de caisse et de capitalisation ;

3° Concernant les seules personnes physiques faisant l'objet de déclarations transmises par les tiers déclarants visés à l'article R.\* 81 A du livre des procédures fiscales : numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

4° Concernant les salariés ayant exercé leur activité professionnelle sur une partie seulement de l'année civile, à l'exception de ceux qui n'étaient pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, et les salariés ayant exercé leur activité professionnelle à temps partiel : nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ; pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et pour les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, lorsqu'ils ont exercé leur activité professionnelle à temps partiel ou non complet et n'étaient pas soumis à une durée de travail résultant d'une convention collective :

quotité du temps de travail convertie, en cas de variation en cours d'année, en nombre d'heures rémunérées ;

5° Concernant les propriétaires de véhicules et de bateaux de plaisance : nom, prénoms ou désignation, adresse,caractéristiques des biens détenus.

En vigueur du vendredi 7 janvier 2000 au jeudi 31 juillet 2003

Les informations traitées sont les suivantes :

nom, prénom ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et effectifs

nom(s) et prénoms ou raison sociale, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques transmis par les personnes ou organismes visés à l'article R. 81 A du livre des procédures fiscales, adresse complète, profession, référence du compte bancaire, numéro SIRET, le cas échéant, des bénéficiaires de salaires, pensions, indemnités journalières de maladie ou de chômage, honoraires et revenus assimilés, revenus de capitaux mobiliers ainsi que des intermédiaires agissant pour le compte des bénéficiaires ;

montant des salaires payés, des rémunérations, des pensions, des sommes

nom et prénoms ou désignation, adresse des propriétaires de véhicules

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au jeudi 6 janvier 2000

Les informations traitées sont les suivantes :

nom, prénom ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et effectifs

nom(s) et prénoms ou raison sociale, sexe, date et lieu de naissance, adresse complète, profession, référence du compte bancaire, numéro SIRET, le cas échéant, des bénéficiaires de salaires, pensions, indemnités journalières de maladie ou de chômage, honoraires et revenus assimilés, revenus de capitaux mobiliers ainsi que des intermédiaires agissant pour le compte des bénéficiaires ;

montant des salaires payés, des rémunérations, des pensions, des sommes versées, des avantages en nature, des retenues à la source, des indemnités journalières, des revenus de capitaux mobiliers imposables ou soumis à prélèvement libératoire, des cessions de valeurs mobilières, des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt, des prélèvements libératoires et, le cas échéant, taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, référence des comptes concernés et caractéristiques propres aux comptes d'épargne en actions et aux bons de caisse et de capitalisation ;

nom et prénoms ou désignation, adresse des propriétaires de véhicules

En vigueur du dimanche 10 mai 1987 au jeudi 27 avril 1995

Les informations traitées sont les suivantes (art. 80 quinquies, 87, 88, 89, 240, 241 et 242 ter du code général des impôts ; art. 143 du livre des procédures fiscales) :

nom, prénom ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et effectifs du tiers déclarant ;

nom(s) et prénoms ou raison sociale, sexe, date et lieu de naissance, adresse complète, profession, référence du compte bancaire, numéro SIRET, le cas échéant, des bénéficiaires de salaires, pensions, indemnités journalières de maladie ou de chômage, honoraires et revenus assimilés, revenus de capitaux mobiliers ;

montant des salaires payés, des rémunérations, des pensions, des sommes versées, des avantages en nature, des retenues à la source, des indemnités journalières, des revenus de capitaux mobiliers imposables ou soumis à prélèvement libératoire, des cessions de valeurs mobilières, des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt des prélèvements libératoires et, le cas échéant, taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, référence des comptes concernés et caractéristiques propres aux comptes d'épargne en actions et aux bons de caisse et de capitalisation ;

nom et prénoms ou désignation, adresse des propriétaires de véhicules et de bateaux de plaisance avec indication des caractéristiques des biens détenus.