Arrêté du 28 avril 1987

Article 5

Créé le 10 mai 1987 · En vigueur depuis le 11 juin 2009

La durée de conservation sur support informatique des données gérées par le traitement est de quatre ans.

Les données relatives aux indemnités temporaires visées au 8° de l'article 81 du code général des impôts sont conservées le temps nécessaire à leur traitement et en tout état de cause moins de un an après la réception du fichier.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 juin 2009

Modifié parArrêté du 6 mai 2009art. 3

La durée de conservation sur support informatique des données gérées

Les données relatives aux indemnités temporaires visées au 8° de l'article 81 du code général des impôts sont conservées le temps nécessaire à leur traitement et en tout état de cause moins de un an après la réception du fichier.

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au mercredi 10 juin 2009

La durée de conservationsur support informatique

des données gérées par le

traitement estde quatre ans.

En vigueur du mardi 11 juillet 1989 au jeudi 27 avril 1995

Les traitements informatisés :

F.I.P. (fichier des contribuables à l'impôt sur le revenu et

T.D.S. (transfert des données sociales) ;

T.D.R.C.M. (transfert des données concernant les revenus de capitaux mobiliers)

Cartes grises (transfert des données concernant l'immatriculation de véhicules) ;

Bateaux de plaisance (transfert des données concernant les certificats de

fournissent au traitement S.I.R. les informations nominatives nécessaires à sa

En vigueur du dimanche 10 mai 1987 au lundi 10 juillet 1989

Les traitements informatisés :

F.I.P. (fichier des contribuables à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation) ;

T.D.S. (transfert des données sociales) ;

T.D.R.C.M. (transfert des données concernant les revenus de capitaux mobiliers) ;

Cartes grises (transfert des données concernant l'immatriculation de véhicules) ;

Bateaux de plaisance (transfert des données concernant les certificats de francisation des bateaux de plaisance),

fournissent au traitement S.I.R. les informations nominatives nécessaires à sa constitution et à sa mise à jour. Le traitement S.P.I. (simplification des procédures d'imposition) peut être interrogé par S.I.R. à l'occasion de difficultés d'identification des contribuables.