JORF n°0212 du 30 août 2020

Article 3-2

Article 3-2

I.-Selon la nature du local désigné par l'autorité organisatrice, le recours à la visioconférence au bénéfice des fonctionnaires stagiaires ou maîtres en période probatoire doit, en outre, satisfaire aux garanties prévues au II ou au III du présent article.

II.-Lorsqu'il s'agit d'un local administratif ou mis à disposition par l'administration, un surveillant, désigné par l'autorité organisatrice s'assure du bon déroulement de l'entretien. Il est notamment chargé de :

-vérifier l'identité du fonctionnaire stagiaire ou du maître en période probatoire ;

-le cas échéant, veiller à toute absence de fraude ;

-attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'entretien.

III.-Lorsqu'il s'agit de tout autre local, l'autorité organisatrice met en œuvre une solution technique permettant de passer l'entretien dans le respect des garanties suivantes :

1° La vérification que le fonctionnaire stagiaire ou le maître en période probatoire concerné dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif de l'entretien ;

2° Le cas échéant, la surveillance de l'entretien dans des conditions permettant une prévention effective de la lutte contre la fraude, y compris par tout moyen électronique ou numérique.

IV.-Dans les cas prévus au II et au III, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le fonctionnaire stagiaire ou le maître en période probatoire pendant le déroulement de l'entretien :

-le cas échéant, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;

-le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.


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Version 1

I.-Selon la nature du local désigné par l'autorité organisatrice, le recours à la visioconférence au bénéfice des fonctionnaires stagiaires ou maîtres en période probatoire doit, en outre, satisfaire aux garanties prévues au II ou au III du présent article.

II.-Lorsqu'il s'agit d'un local administratif ou mis à disposition par l'administration, un surveillant, désigné par l'autorité organisatrice s'assure du bon déroulement de l'entretien. Il est notamment chargé de :

-vérifier l'identité du fonctionnaire stagiaire ou du maître en période probatoire ;

-le cas échéant, veiller à toute absence de fraude ;

-attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'entretien.

III.-Lorsqu'il s'agit de tout autre local, l'autorité organisatrice met en œuvre une solution technique permettant de passer l'entretien dans le respect des garanties suivantes :

1° La vérification que le fonctionnaire stagiaire ou le maître en période probatoire concerné dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif de l'entretien ;

2° Le cas échéant, la surveillance de l'entretien dans des conditions permettant une prévention effective de la lutte contre la fraude, y compris par tout moyen électronique ou numérique.

IV.-Dans les cas prévus au II et au III, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le fonctionnaire stagiaire ou le maître en période probatoire pendant le déroulement de l'entretien :

-le cas échéant, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;

-le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.