JORF n°0212 du 30 août 2020

Arrêté du 28 août 2020

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française ;

Vu le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 modifié portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 2010 fixant les modalités d'évaluation des maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires ;

Vu l'arrêté du 22 août 2014 modifié fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;

Vu l'arrêté du 22 août 2014 modifié fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;

Vu, l'arrêté du 22 décembre 2014 fixant les modalités d'accomplissement et d'évaluation de stage des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu l'arrêté du 23 août 2017 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des psychologues de l'éducation nationale stagiaires :

Vu l'arrêté du 26 mars 2018 fixant de manière temporaire les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires recrutés à Mayotte,

Arrêtent :

Article 1

Les modalités d'évaluation et de titularisation prévues par les arrêtés du 19 octobre 2010, du 22 août 2014, du 22 décembre 2014, du 23 août 2017 et du 26 mars 2018 susvisés des lauréats de la session 2020 des concours de recrutement pour l'accès aux corps des personnels de l'enseignement public et pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat dont la liste figure en annexes 1 et 2 du présent arrêté, sont complétées par un entretien professionnel organisé dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Pour chaque corps ou échelle de rémunération, il est constitué une commission d'entretien professionnel.

Des commissions sont instituées :

- pour les personnels enseignants du second degré : par académie et par discipline ;

- pour les professeurs du premier degré : par département ;

- pour les personnels d'éducation et les psychologues de l'éducation nationale : par académie.

Chaque commission comprend :

- un membre du corps d'inspection compétent exerçant dans l'académie d'affectation du stagiaire ou un agent exerçant les fonctions dévolues aux membres de ce corps ou, après accord du recteur compétent, un membre du corps d'inspection compétent exerçant dans une autre académie ou un agent exerçant les fonctions dévolues aux membres de ce corps dans une autre académie ;

- un membre du corps auquel appartient le stagiaire ou, pour ce qui concerne les personnels enseignants du second degré et les conseillers principaux d'éducation, un membre du corps des personnels de direction ou, pour les maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré, un représentant des établissements privés associés à l'Etat par contrat, ayant les titres requis pour enseigner.

Ces membres sont nommés par le recteur. En outre, le recteur constitue une liste de membres suppléants.

Les membres d'une commission ne peuvent se prononcer sur la situation de stagiaires dont ils ont eu à assurer le suivi en tant que tuteur, inspecteur ou chef d'établissement pendant leur stage. En outre, ils ne peuvent ensuite participer aux jurys académiques de titularisation ou chargés de la proposition de délivrance d'un contrat ou d'un agrément définitif se prononçant sur la situation de professeurs stagiaires ou de maîtres en période probatoire dont ils ont eu à connaître.

Article 3

Les commissions prévues à l'article 2 entendent au cours d'un entretien les fonctionnaires stagiaires et les maîtres en période probatoire mentionnés à l'article 1er relevant de leur champ de compétence. Chaque commission rend un avis établi sur la base d'un modèle défini selon les orientations du ministre chargé de l'éducation nationale, qui sera publié avant la fin de l'année civile 2020.
L'entretien, d'une durée de trente minutes, débute par une présentation par le stagiaire, d'une durée de dix minutes, d'une situation professionnelle personnelle vécue pendant l'année scolaire en cours. Le stagiaire décrit et analyse la situation et les choix qu'il a été amené à faire. L'entretien est ensuite consacré à un échange avec la commission.
L'entretien permet, en prenant appui sur la première partie, d'évaluer la capacité d'analyse et de réflexivité relativement à la pratique professionnelle de l'année en cours, dans les domaines de compétences suivants :

- l'intégration des éléments réglementaires et institutionnels dans l'exercice des responsabilités attachées à sa fonction (droits et des devoirs du fonctionnaire et de l'agent public, valeurs de la République et service public de l'éducation, etc.) ;
- les compétences relationnelles, de communication et d'animation favorisant la transmission, l'implication et la coopération au sein de la communauté éducative et son environnement ;
- pour les personnels enseignants, les compétences professionnelles liées à la maîtrise des contenus disciplinaires et à leur didactique ;
- pour les personnels d'éducation, les compétences professionnelles liées à l'organisation et à la gestion de la vie scolaire dans l'établissement ;
- pour les psychologues de l'éducation nationale, les compétences professionnelles liées à l'apport spécifique du psychologue de l'éducation nationale pour la réussite scolaire de tous les élèves, au sein de la communauté éducative et auprès des partenaires extérieurs spécialisés.

Article 3-1

I.-A l'initiative de l'autorité organisatrice de l'entretien, le recours à la visioconférence est possible pour l'organisation et la tenue des commissions mentionnées à l'article 2 s'il permet d'assurer tout au long de l'entretien :

1° L'identité du fonctionnaire stagiaire ou du maître en période probatoire qui est convoqué à l'entretien ;

2° La présence dans la salle où se déroule l'entretien de la personne mentionnée au 1°, des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ;

3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.

II.-Le recours à la visioconférence doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant :

1° La transmission de la voix et de l'image du fonctionnaire stagiaire et du maître en période probatoire mentionnés à l'article 1er et des membres de la commission, entre tous les participants, présents physiquement et à distance, en temps simultané, réel et continu ;

2° La sécurité et la confidentialité des données transmises ;

3° Le respect de la réglementation applicable à l'entretien ;

4° Le cas échéant, la mise en œuvre effective des dérogations prévues à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée.

L'autorité compétente est tenue d'informer les fonctionnaires stagiaires et les maîtres en période probatoire concernés des garanties offertes.

Le procès-verbal de l'entretien indique le nom des participants, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de l'entretien.

III.-Lorsque des défaillances techniques altèrent la qualité de la visioconférence pendant l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;

2° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l'entretien, celui-ci est repris ou reporté. Il n'est pas tenu compte de la prestation interrompue pour l'évaluation du fonctionnaire stagiaire ou du maître en période probatoire.

La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'entretien est prise par les membres de la commission.

Toute défaillance technique rencontrée lors de de l'entretien ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données, sont portées dans un procès-verbal annexé à l'avis de la commission mentionnée à l'article 3. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception exprimée par le fonctionnaire stagiaire ou le maître en période probatoire dès la fin de l'entretien, des conditions de déroulement de celui-ci.

Article 3-2

I.-Selon la nature du local désigné par l'autorité organisatrice, le recours à la visioconférence au bénéfice des fonctionnaires stagiaires ou maîtres en période probatoire doit, en outre, satisfaire aux garanties prévues au II ou au III du présent article.

II.-Lorsqu'il s'agit d'un local administratif ou mis à disposition par l'administration, un surveillant, désigné par l'autorité organisatrice s'assure du bon déroulement de l'entretien. Il est notamment chargé de :

-vérifier l'identité du fonctionnaire stagiaire ou du maître en période probatoire ;

-le cas échéant, veiller à toute absence de fraude ;

-attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'entretien.

III.-Lorsqu'il s'agit de tout autre local, l'autorité organisatrice met en œuvre une solution technique permettant de passer l'entretien dans le respect des garanties suivantes :

1° La vérification que le fonctionnaire stagiaire ou le maître en période probatoire concerné dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif de l'entretien ;

2° Le cas échéant, la surveillance de l'entretien dans des conditions permettant une prévention effective de la lutte contre la fraude, y compris par tout moyen électronique ou numérique.

IV.-Dans les cas prévus au II et au III, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le fonctionnaire stagiaire ou le maître en période probatoire pendant le déroulement de l'entretien :

-le cas échéant, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;

-le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.

Article 3-3

I.-Le recours à la visioconférence peut, par décision de l'autorité organisatrice, être mis en place pour les membres de la commission dont la situation ne permet pas de les réunir physiquement en un même lieu.

Ce recours peut être accordé sous réserve de respecter les garanties mentionnées à l'article 3-1 et de satisfaire aux conditions prévues au II et, éventuellement, au III du présent article.

II.-Le recours à la visioconférence mentionné au I doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant :

1° L'identification des membres de la commission autorisés à participer à l'épreuve par ce moyen ;

2° Le recours à une solution technique permettant aux membres de la commission de prendre part à l'entretien dans des conditions assurant le respect de la collégialité et de la confidentialité de leurs échanges, notamment par voie de messagerie instantanée électronique.

III.-Lorsque les membres de la commission ne peuvent siéger depuis un local administratif, l'autorité organisatrice met en œuvre une solution technique permettant le déroulement de l'entretien après vérification que les membres disposent des moyens techniques permettant leur participation effective.

Article 3-4

I.-Pour l'organisation de leurs délibérations, les membres de la commission peuvent recourir aux moyens mentionnés au II dans le respect des conditions fixées aux III, IV et V.

II.-Les moyens auxquels il peut être recouru sont les suivants :

1° La visioconférence ;

2° Lorsque le recours à la visioconférence ne peut être organisé, l'audioconférence ;

3° Lorsque l'urgence le justifie, ou lorsqu'aucun des moyens mentionnés au 1° et au 2° ne peut être utilisé, la messagerie instantanée électronique sécurisée ou, à défaut, la correspondance électronique sécurisée.

Ces moyens peuvent, si nécessaire, être utilisés de manière simultanée sous réserve de la collégialité des échanges.

III.-Le recours à ces moyens doit permettre d'assurer, tout au long de la délibération, l'identification et la participation effective des seules personnes habilitées à siéger.

Le recours à ces moyens doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des échanges et la confidentialité de la délibération.

Par dérogation à l'alinéa précédent, à défaut d'une transmission continue et simultanée des échanges, le recours à la visioconférence ou aux autres moyens de communication électronique doit garantir la collégialité et la confidentialité de la délibération.

IV.-Les membres participant à la délibération par l'un ou l'autre des moyens mentionnés au II dans les conditions prévues au III sont réputés présents.

V.-Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres de la commission, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la délibération. Dans le cas d'une participation à distance, le procès-verbal indique ceux des moyens mentionnés au II auxquels il a été recouru.

Dans le cas de la survenance d'un incident technique de nature à perturber le déroulement de la visioconférence, celui-ci est porté au procès-verbal. Dans le cas où un tel incident serait de nature à pénaliser un ou plusieurs candidats, les membres de la commission portent cette mention au procès-verbal ainsi que l'identité du ou des fonctionnaires stagiaires ou maîtres en période probatoire concernés.

Article 4

Pour l'enseignement public, l'avis de la commission est communiqué au jury académique de titularisation compétent, ou, pour les professeurs agrégés, à l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou, le cas échéant, l'inspecteur académique-inspecteur pédagogique régional compétent.
Pour l'enseignement privé sous contrat, l'avis de la commission est communiqué au jury académique chargé de la proposition de délivrance d'un contrat ou d'un agrément définitif compétent, ou, pour les maîtres agrégés, à l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou, le cas échéant, l'inspecteur académique-inspecteur pédagogique régional compétent.
Le fonctionnaire stagiaire ou le maître en période probatoire a accès, à sa demande, à l'avis de la commission.

Article 5

Le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la directrice des affaires financières du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les recteurs d'académie et les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2020,

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin