Arrêté du 28 août 2017

Article 7

Abrogé9 septembre 2018

Créé le 7 septembre 2017

L'établissement peut proposer au candidat une prestation d'accompagnement évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par l'établissement lui-même ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 7 septembre 2017 au samedi 8 septembre 2018