Arrêté du 28 août 2006

Article 3

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur depuis le 9 octobre 2011

I. - Sauf pour les marchés passés en application de la troisième partie du code des marchés publics, lorsque les spécifications techniques mentionnées à l'article 1er sont formulées par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents, ces derniers sont choisis dans l'ordre de préférence suivant :

- les normes nationales transposant des normes européennes ;

- les agréments techniques européens ;

- les spécifications techniques communes ;

- les normes internationales ;

- les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, les normes nationales, les agréments techniques nationaux, ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits.

II. - Pour les marchés passés en application de la troisième partie du code des marchés publics, lorsque les spécifications techniques mentionnées à l'article 1er sont formulées, conformément à l'article 186 du code des marchés publics, par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents, ces derniers sont choisis dans l'ordre de préférence suivant :

- les normes nationales transposant des normes européennes ;

- les agréments techniques européens ;

- les spécifications techniques communes ;

- les normes nationales transposant des normes internationales ;

- les autres normes internationales ;

- les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, les autres normes nationales, les agréments techniques nationaux, ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits ;

- les spécifications techniques définies par les entreprises et largement reconnues par elles ;

- ou les normes défense nationales, et les spécifications relatives aux équipements militaires, qui sont similaires à ces normes.

III. - Chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent".

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-08-28 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 octobre 2011

Modifié parArrêté du 3 octobre 2011art. 1

I. - Sauf pourles marchés passés en application de la troisième partie du code des marchés publics, lorsque les spécifications techniques mentionnées à l'article 1er sont formulées par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents, ces derniers sont choisis dans l'ordre de préférence suivant :

\- les normes nationales transposant des normes européennes ;

\- les agréments techniques européens ;

\- les spécifications techniques communes ;

\- les normes internationales ;

\- les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, les normes nationales, les agréments techniques nationaux, ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits.

II. - Pour les marchés passés en application de la troisième partie du code des marchés publics, lorsque les spécifications techniques mentionnées à l'article 1er sont formulées, conformément à l'article 186 du code des marchés publics, par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents, ces derniers sont choisis dans l'ordre de préférence suivant : \- les normes nationales transposant des normes européennes;

\- les agréments techniques européens;

\- les spécifications techniques communes;

\- les normes nationales transposant des normes internationales;

\- les autres normes internationales ;

\- les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, les autres normes nationales, les agréments techniques nationaux, ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits ;

\- les spécifications techniques définies par les entreprises et largement reconnues par elles ;

\- ou les normes défense nationales, et les spécifications relatives aux équipements militaires, qui sont similaires à ces normes. III. - Chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent".

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au samedi 8 octobre 2011

Lorsque les spécifications techniques mentionnées à l'

article 1er

sont formulées par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents, ces derniers sont choisis dans l'ordre de préférence suivant : les normes nationales transposant des normes européennes, les agréments techniques européens, les spécifications techniques communes, les normes internationales, les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, les normes nationales, les agréments techniques nationaux, ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent".