Créé le 18 septembre 2003
7.2. Lorsque le rapport du comité local prévu à l'alinéa 7.1 établit que les conditions d'homologation sont maintenues, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente établit une déclaration de conformité.
7.3. Lorsque le rapport du comité local prévu à l'alinéa 7.1 établit que les conditions d'homologation ne sont plus maintenues, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente suspend temporairement les opérations associées à la décision d'homologation au vu du rapport du comité local. Lorsque les conditions d'homologation sont à nouveau remplies, le directeur de la navigation aérienne décide, le cas échéant, soit du maintien de l'homologation après vérification de conformité par le ou les service(s) expert(s) concerné(s) du comité d'homologation, soit d'une nouvelle homologation.
7.4. Le présent arrêté définit en annexe B la procédure détaillée de suivi d'homologation des pistes utilisées avec approches de précision de catégorie II ou III et décollages par faible visibilité.