Art. 2. - 1. La commission technique des marchés comprend les membres suivants :
- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'économie, président ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre de la défense ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- deux représentants du ministre chargé de l'équipement, dont l'un au titre des travaux de génie civil et l'autre au titre des travaux de bâtiment ;
- deux représentants du ministre chargé de l'industrie, dont l'un au titre de la moyenne et petite industrie ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie, au titre de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- le délégué interministériel aux normes, ou son représentant ;
- deux représentants des professions traitant habituellement des marchés de travaux avec les administrations publiques, désignés par le ministre chargé de l'équipement ;
- deux représentants des entreprises de services, dont l'un désigné par le ministre chargé de l'industrie et l'autre par le ministre chargé des transports ;
- deux représentants des professions traitant habituellement des marchés à caractère industriel et des fournitures courantes avec les administrations publiques, désignés par le ministre chargé de l'industrie.
Les mandats des membres nommément désignés ont une durée de quatre ans et sont renouvelables.
- Le directeur des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ou son représentant, assiste avec voix consultative aux réunions de la commission technique des marchés.
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