Art. 1er. - La commission technique des marchés mentionnée à l'article 133 du code des marchés publics prépare les projets de cahiers des clauses techniques générales prévus à l'article 13 de ce code.
Elle adopte les spécifications techniques et les documents techniques nécessaires à l'élaboration des marchés.
Elle est chargée d'étudier et de proposer, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation, toute mesure d'ordre technique tendant à la rationalisation des commandes de fournitures, travaux ou services.
Elle est consultée, avant leur mise en application, sur toutes les procédures ayant une incidence sur les marchés publics qui permettent de délivrer l'agrément ou l'homologation de matériels, produits, ou prestations, ou aboutissent à des mesures de standardisation.
Elle donne un avis sur toutes les questions d'ordre technique relatives aux marchés publics dont elle a été saisie.
Dans l'exercice de ses missions, la commission technique est assistée par des groupes permanents d'étude des marchés qui lui sont rattachés et lui soumettent le résultat de leurs travaux. Elle peut proposer la création de nouveaux groupes permanents d'étude des marchés.
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