JORF n°200 du 30 août 2000

Titre Ier : Composition de la commission interministérielle

Article 2

La commission interministérielle visée à l'article 1er comprend :

- un membre du corps militaire du contrôle général des armées, désigné par le ministre de la défense, président ;

- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- trois représentants du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre de la défense issu de la direction générale de l'armement ;

- un représentant du ministre chargé des douanes ;

- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

- un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

- un représentant du ministre chargé du commerce.

Article 3

A son initiative ou sur proposition d'un des membres de la commission au moins huit jours avant la réunion, le président peut demander à toute personne, en raison de ses activités ou de ses compétences, de participer à titre consultatif aux travaux de la commission.