JORF n°200 du 30 août 2000

Titre II : Fonctionnement de la commission

Article 4

Le dossier de la demande de classement du matériel proposé à l'examen de la commission est adressé au président, qui peut demander des compléments d'information.

La constitution du dossier est à la charge du demandeur.

Le président de la commission fait en outre procéder à toute étude ou expertise nécessaire à la compréhension du dossier qui accompagne la demande.

Article 5

Le président fixe la date de la réunion de la commission et convoque les membres et les personnes cités aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Quinze jours au moins avant la réunion de la commission, le président communique le dossier à chacun de ses membres et, en tant que de besoin, aux personnes invitées à participer aux débats.

Le président invite le service ou la personne qui a déposé la demande de classement à se présenter ou à se faire représenter à la réunion de la commission aux lieu, jour et heure indiqués.

Article 6

La commission peut valablement délibérer dès lors que les deux tiers des membres cités à l'article 2 ci-dessus sont présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.

Article 7

Pour chaque demande de classement, le président invite le demandeur ou son représentant à présenter son dossier. En cas d'absence du demandeur ou de son représentant, la commission examine directement la demande qui est présentée par un rapporteur désigné par le président.

Le président dirige les débats et les délibérations ; il recueille toutes les observations permettant à la commission d'exprimer son avis. Le président fait ensuite procéder au vote hors de la présence du demandeur ou de son représentant, sauf si la demande de classement émane d'un service de l'administration.

Article 8

Les propositions de la commission sont adoptées à la majorité des membres présents désignés à l'article 2 ci-dessus.

Les propositions sont consignées au procès-verbal de la séance.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9

Le président fait établir le procès-verbal de la séance qu'il soumet à l'examen des membres. Ceux-ci peuvent demander l'adjonction d'un avis écrit.

Le président signe le procès-verbal de la séance et le transmet au ministre de la défense.